Loi C-11 : y a-t-il encore des droits pour les auteurs?
Par René Goyette
Le 2 juin 2010, les ministres de l’Industrie et de Patrimoine canadien, messieurs James Moore et Tony Clement, déposaient le projet de loi C-32 visant à moderniser la Loi sur le droit d’auteur. Mort au feuilleton lors du déclenchement des élections fédérales en mars dernier, le projet de loi C-32 renaît de ses cendres sous l’appellation projet de loi C-11. Le nouveau projet de loi, déposé le 29 septembre 2011, est une reproduction conforme du défunt C-32.
Le projet de loi C-11 reprend les quarante nouvelles exceptions contenues dans le défunt C-32. Ci-dessous, un survol du projet de loi C-11.
Exceptions générales
- Élargissement de la notion d’utilisation équitable aux fins d’éducation, de parodie et de satire
- Cette disposition remet en cause les sommes perçues par la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec), la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC), la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD), la
Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audiovisuel (PACC), de même qu’Audio Ciné Films (ACF) et Films Criterion pour la reproduction des œuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales et audiovisuelles, l’exécution publique des œuvres musicales et audiovisuelles et la représentation des œuvres dramatiques dans les maisons d’enseignement. Au Québec, ces redevances recueillies auprès du secteur de l’enseignement et distribuées aux divers ayants droit représentent plus de 11 millions de dollars annuellement.
- Contenu non commercial généré par un utilisateur ou exception « YouTube »
- une personne physique pourra créer une œuvre nouvelle en utilisant gratuitement et sans autorisation des œuvres existantes à des fins non commerciales. Elle pourra la diffuser sur un réseau comme YouTube et devra, « si cela est possible dans les circonstances », indiquer les sources utilisées. Cette exception est unique au monde et a une très large portée. Il deviendra très difficile de retracer les œuvres originales qui subiront de nombreuses modifications à chacune de leur réutilisation.
- Reproduction à des fins privées
- une personne physique pourra reproduire intégralement sur tout autre support ou autre appareil une œuvre qu’elle détient légalement et elle pourra en permettre l’accès à « des fins privées ». Le gouvernement aurait pu choisir d’étendre, comme le demandent les artistes et les interprètes, le régime de compensation qui existe actuellement pour le transfert d’un enregistrement sonore sur des supports audio vierges comme les cassettes, mais il a opté pour la gratuité.
- Visionnement en différé
- une personne physique pourra enregistrer une émission communiquée par radiodiffusion afin de l’écouter ou de la regarder en différé. Elle ne pourra faire qu’un seul enregistrement à des fins privées et ne pourra conserver la copie que le temps nécessaire à l’utilisation en différé.
- Copies de sauvegarde
- le propriétaire d’une œuvre pourra faire des copies de sauvegarde et s’en servir pour remplacer une œuvre originale devenue inutilisable. On devra donc racheter un nouvel appareil pour remplacer celui devenu usé ou désuet mais on pourra multiplier le contenu gratuitement.
Exceptions spécifiques à certains types d’utilisateurs :
Établissements d’enseignement
- Communication d’une œuvre par télécommunication
- un établissement d’enseignement pourra transmettre par télécommunication à un élève une leçon qui intègre des œuvres protégées. L’établissement devra prendre des mesures « dont il est raisonnable de croire » qu’elles empêcheront la dissémination de l’œuvre, il devra aussi détruire la reproduction dans les 30 jours suivant la date où les étudiants ont reçu leur évaluation finale mais aucune sanction n’est prévue si l’établissement omet de prendre les mesures requises.
- Œuvres sur Internet
- les établissements d’enseignement pourront, à des fins pédagogiques, utiliser une œuvre accessible sur Internet. Cette exception ne pourra s’appliquer aux œuvres protégées par une mesure technique ou à celles sur lesquelles on retrouve un avis bien visible – et non le seul symbole de © – interdisant l’utilisation de l’œuvre. On renverse ainsi le principe à l’effet qu’une œuvre est protégée dès qu’elle existe sous une forme matérielle quelconque sans autre formalité et on oblige les titulaires de droits qui ne veulent pas concéder un accès gratuit à leurs œuvres à les cadenasser ou à y mettre un avis «bien visible».
Bibliothèques, musées et services d’archives
- Prêt entre établissements
- dans ce cadre, les bibliothèques, musées et services d’archives au sens de la loi, pourront désormais transmettre à un usager pour fins d’étude privée et de recherche, des articles de périodiques sous forme numérique. Elles devront prendre des mesures pour empêcher l’usager d’en imprimer plus d’une copie ou de les communiquer à un tiers.
Radiodiffuseurs
- Enregistrements éphémères
- le projet fait disparaître l’obligation faite aux radiodiffuseurs de payer des redevances à la SODRAC pour des reproductions «temporaires et techniques» d’œuvres musicales effectuées dans le but de les diffuser ultérieurement au public lorsque la copie est conservée pour une période maximale de trente jours. La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) estime que cette disposition fera perdre plus de sept millions de dollars aux auteurs-compositeurs et artistes-interprètes et près de dix-sept millions aux producteurs et éditeurs.
Autres dispositions :
- Dommages préétablis
- comme il est parfois difficile de faire la preuve des dommages subis, la Loi sur le droit d’auteur prévoit que le titulaire peut choisir de réclamer des dommages préétablis. Le montant de ces dommages varie actuellement de 500 $ à 20 000$ pour les violations commises à l’égard d’une seule œuvre. Le projet abaisse ces seuils à 100 $ et 5000 $ pour les violations à fins non commerciales commises à l’égard de l’ensemble des œuvres d’un titulaire.
- Mesures techniques de protection
- le contournement ou le fait d’offrir un service, une technologie ou un dispositif permettant le contournement d’une mesure technique de protection restreignant l’accès ou l’utilisation d’une œuvre serait passible de sanctions pénales incluant une amende maximale d’un million de dollars et de cinq ans d’emprisonnement.
- Fournisseurs de services Internet
- ils seront soumis à un système d’avis et avis qui consiste en l’obligation d’expédier un avis à la personne ayant commis la prétendue violation et à conserver un registre permettant de l’identifier en cas de poursuite par le titulaire de droits.
Selon M. Charlie Angus (Timmins–Baie James), le porte-parole du NPD en matière de droit d’auteur et de questions numériques : « Le projet de loi C-11 menace les redevances aux artistes et retire des droits aux Canadiens. Nous avons offert aux conservateurs de travailler avec eux pour corriger ce projet de loi, mais ils ont fat la sourde oreille aux demandes des artistes, des consommateurs et des étudiants. Nous nous opposerons donc à ce projet de loi. »
Lundi soir, lors du Gala de l’industrie de l’ADISQ, au Club Soda, et par la suite à L’Autre Gala, au Théâtre Saint-Denis, les députés Pierre Nantel et Pierre Dionne Labelle ont rappelé que le présent projet de loi déposé par les conservateurs occasionnera des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars en redevances pour les artistes et les créateurs. « Tel qu’il est, le projet de loi C-11 modifiant la Loi sur le droit d’auteur laissera plusieurs artistes en situation précaire », a déclaré Pierre Dionne Labelle. « Ce projet de loi est ni plus ni moins qu’une attaque en règle contre la culture québécoise »
Pour l’organisme Culture équitable*: «De nombreuses organisations, qui représentent les auteurs, les artistes interprètes et les titulaires de droits d’auteur, ont publiquement dénoncé de nombreux aspects de ces projets de loi: multiplication de nouvelles exceptions, nécessité de faire appel aux tribunaux pour faire reconnaître leurs droits, affaiblissement de la gestion collective, perte de redevances lorsque leurs œuvres sont reproduites dans les institutions d’enseignement ou enregistrées sur des supports autres que les cassettes ou les CD-ROM, etc. Après avoir pris connaissance des principales dispositions de ces projets, nous ne pouvons que leur donner raison».
*Culture équitable regroupe des partenaires du milieu culturel
Loi C-11 :
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/411/Government/C-11/C-11_1/C-11_1.PDF
Pétition :
http://www.raav.org/pls/htmldb/f?p=105:39:0::NO::P39_ID_NOUVELLE,LAST_PAGE:40636,34
http://www.cultureequitable.org/documentation/
